Règlement (UE) 2023/1781 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1781
RattachementRèglement (UE) 2023/1781
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1781)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2023/1781EUR-Lex →

(72) Lorsque la phase de crise est activée, deux États membres ou plus pourraient mettre à profit la puissance d’achat de la Commission en la chargeant d’agréger la demande et d’agir en leur nom pour leurs marchés publics, dans l’intérêt public, conformément aux règles et procédures existantes de l’Union. Les achats en commun devraient être uniquement utilisés pour remédier aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs en période de crise. Ce mandat pourrait autoriser la Commission à conclure des accords concernant l’achat de produits nécessaires en cas de crise pour certains secteurs critiques. La Commission devrait évaluer l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de chaque demande en concertation avec le conseil européen des semi-conducteurs. Lorsqu’elle entend ne pas donner suite à la demande, la Commission devrait en informer les États membres concernés et le conseil européen des semi-conducteurs, et leur en donner les raisons. Les modalités de procédure devraient être définies dans un accord entre la Commission et les États membres participants, y compris les raisons du recours au mécanisme d’achats en commun et les responsabilités à assumer. Cet accord peut inclure le nombre de contrats à conclure et les conditions des achats en commun, telles que les prix, les délais de livraison, les quantités et les clauses de participation ou de non-participation. Les achats en commun peuvent donner lieu à la signature d’un seul contrat couvrant les besoins de tous les États membres ou de plusieurs contrats couvrant chacun les besoins d’un ou de plusieurs États membres. Par ailleurs, les États membres participants devraient être habilités à désigner des représentants chargés de fournir des orientations et des conseils au cours des procédures de passation de marchés ainsi que de la négociation des contrats d’achat. Le déploiement, l’utilisation ou la revente des produits achetés devraient rester de la compétence des États membres participants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).