Règlement (UE) 2023/1782 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1782
RattachementRèglement (UE) 2023/1782
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1782)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/1782EUR-Lex →

(10) Avant l’élaboration du programme de travail, le comité des autorités publiques devrait définir les parties spécifiques et les sous-sections pertinentes, et déterminer les estimations de dépenses correspondantes, en tenant compte de l’avis des membres privés afin de garantir l’intérêt pour l’industrie des activités énoncées dans le programme de travail et, le cas échéant, de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs et des contributions des autres parties prenantes concernées. À cette fin, il convient que le comité des autorités publiques se compose uniquement de la Commission et des États membres. Par la suite, sur la base de ces définitions et du programme stratégique de recherche et d’innovation, le directeur exécutif de l’entreprise commune Semi-conducteurs devrait élaborer le programme de travail tant pour les parties spécifiques que pour les sous-sections pertinentes, ainsi que déterminer les estimations de dépenses correspondantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).