(11) Tous les représentants du comité directeur devraient participer à l’élaboration du programme de travail et aux discussions pertinentes ainsi que recevoir les informations nécessaires. Lorsque le comité directeur adopte le programme de travail, seuls la Commission et les États membres devraient disposer de droits de vote en ce qui concerne la sous-section sur les activités de renforcement des capacités de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative. Pour ce qui est de la sous-section relative aux activités de recherche et d’innovation de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative, la Commission et les États membres devraient détenir chacun 45 % des voix et, les membres privés, 10 %. Les droits de vote concernant la partie spécifique du programme de travail consacrée aux activités de recherche et d’innovation qui ne sont pas couvertes par l’initiative, devraient être partagés à parts égales entre la Commission, les États participants et les membres privés. Dans le cas où une décision relative à l’une ou l’autre de ces deux parties du programme de travail ne pourrait être prise, il convient d’adopter le programme de travail en incluant uniquement la partie sur laquelle une décision positive a été obtenue.
Règlement (UE) 2023/1782 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1782
RattachementRèglement (UE) 2023/1782
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1782)
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