Règlement (UE) 2023/1782 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1782
RattachementRèglement (UE) 2023/1782
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1782)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/1782EUR-Lex →

(7) Les activités financées par l’entreprise commune Semi-conducteurs devraient faire l’objet d’un programme de travail unique, à adopter par le comité directeur de l’entreprise commune Semi-conducteurs établi conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2085 (ci-après dénommé «comité directeur»). Le programme de travail devrait comporter deux parties spécifiques. La première partie spécifique devrait comprendre une sous-section sur les activités de renforcement des capacités liées aux objectifs opérationnels 1 à 4 et une sous-section sur les activités de recherche et d’innovation liées aux objectifs opérationnels 1 à 4. La deuxième partie spécifique devrait être consacrée aux activités de recherche et d’innovation qui ne sont pas couvertes par l’initiative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).