(9) Le programme de travail devrait inclure les conditions d’accès aux infrastructures financées par des fonds publics, telles que les installations pilotes et d’essai ainsi que les centres de compétences, garantir l’ouverture à un large éventail d’utilisateurs et accorder l’accès aux grandes entreprises sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché, ou en fonction du coût majoré d’une marge raisonnable, pour les grandes entreprises, tout en prévoyant un accès préférentiel ou des prix réduits pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les établissements académiques.
Règlement (UE) 2023/1782 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1782
RattachementRèglement (UE) 2023/1782
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1782)
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