Règlement (UE) 2023/1783 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R1783-20240626, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1783
RattachementRèglement (UE) 2023/1783
VersionConsolidée au 26/06/2024 (CELEX 02023R1783-20240626)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2023/1783EUR-Lex →

En ce qui concerne la présence des substances actives «benzoate de dénatonium», «diurone», «méthomyl» et «téflubenzuron» dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits qui ont été obtenus ou importés dans l’Union avant le 8 avril 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1783-20240626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).