Règlement (UE) 2023/1783 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1783
RattachementRèglement (UE) 2023/1783
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R1783)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/1783EUR-Lex →

(2) L’approbation de la substance active «benzoate de dénatonium» a expiré le 30 novembre 2020, et aucune demande de renouvellement de cette approbation n’a été présentée. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été révoquées. Il n’existe pas de limite maximale de résidus établie par le Codex («CXL») ni de tolérance à l’importation pour cette substance. Les LMR applicables à la présence de benzoate de dénatonium sur tous les produits sont fixées au niveau de la limite de détermination (ci-après la «LD»). Il convient dès lors de supprimer, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, les LMR applicables à cette substance fixées à l’annexe II dudit règlement. Des LMR applicables à la présence de benzoate de dénatonium sur tous les produits devraient être fixées au niveau des LD spécifiques à chaque produit à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).