(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1788 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1788
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1788
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R1788)
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