Règlement délégué (UE) 2023/1798 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1798
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1798
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023R1798)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1798EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et maladies émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).