Règlement d’exécution (UE) 2023/1799 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1799
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1799
Versionacte d'origine du 19/09/2023 (CELEX 32023R1799)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/1799EUR-Lex →

(10) En outre, en cas de premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) à l’annexe II, partie B, dudit règlement d’exécution comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).