(20) Par ailleurs, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Allemagne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Allemagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des Länder de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et de Brandebourg, en Allemagne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être radiées de la liste de ladite annexe en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1799 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1799
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1799
Versionacte d'origine du 19/09/2023 (CELEX 32023R1799)
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