(27) Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour l’Italie, la Lettonie et la Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I et II, que certaines parties des zones réglementées I et II concernant l’Allemagne soient radiées de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, que de nouvelles zones réglementées soient délimitées pour la Croatie et répertoriées en tant que zones de protection à l’annexe II dudit règlement, et que les zones infectées et réglementées concernant la Croatie qui figurent à l’annexe II dudit règlement soient répertoriées pour une période plus longue. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1799 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1799
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1799
Versionacte d'origine du 19/09/2023 (CELEX 32023R1799)
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