(1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1606/2002, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales définies à l'article 2 dudit règlement, normes devant être adoptées par voie de règlement de la Commission.
Règlement (UE) 2023/1803 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1803
RattachementRèglement (UE) 2023/1803
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1803)
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