Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1804-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1804
IntituléObjet
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02023R1804-20260108)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe des objectifs nationaux contraignants menant au déploiement de suffisamment d’infrastructures pour carburants alternatifs dans l’Union, pour les véhicules routiers, les trains, les navires et les aéronefs en stationnement. Il établit des spécifications techniques communes et des exigences en matière d’information des utilisateurs, de fourniture des données et de paiement applicables aux infrastructures pour carburants alternatifs.

2. Le présent règlement fixe aussi des règles relatives aux cadres d’action nationaux visés à l’article 14 et devant être adoptés par les États membres, y compris des règles relatives au déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs dans des secteurs pour lesquels aucun objectif contraignant à l’échelle de l’Union n’est fixé et pour l’établissement de rapports sur le déploiement des infrastructures concernées.

3. Le présent règlement établit un mécanisme d’établissement de rapports visant à encourager la coopération et garantit un suivi rigoureux des progrès accomplis. Ce mécanisme d’établissement de rapports prend la forme d’un processus de gouvernance structuré, transparent et itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des cadres d’action nationaux, en tenant compte des stratégies locales et régionales de déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs, et de leur mise en œuvre ultérieure, ainsi que des actions correspondantes de la Commission pour concourir au déploiement cohérent et plus rapide d’infrastructures pour carburants alternatifs dans les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1804-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).