Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1804-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1804
IntituléObjectifs pour l’approvisionnement en méthane liquéfié dans les ports maritimes
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02023R1804-20260108)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’un nombre approprié de points de ravitaillement en méthane liquéfié soient déployés dans les ports maritimes du réseau central du RTE-T visés au paragraphe 2 pour permettre la circulation des navires de mer sur l’ensemble du réseau central du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2024. Les États membres coopèrent avec les États membres voisins lorsque cela est nécessaire pour assurer une couverture adéquate du réseau central du RTE-T.

2. Les États membres désignent dans leurs cadres d’action nationaux les ports maritimes du réseau central du RTE-T qui donnent accès aux points de ravitaillement en méthane liquéfié visés au paragraphe 1, en tenant compte de l’aménagement des ports, des points de ravitaillement en méthane liquéfié existants et de la demande réelle du marché à la fois à court et à long terme, ainsi que d’autres évolutions.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1804-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).