Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1804-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1804
IntituléInfrastructure ferroviaire
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02023R1804-20260108)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

En ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire qui n’est pas couverte par le règlement (UE) no 1315/2013, les États membres évaluent les possibilités de développement de technologies et de systèmes de propulsion au moyen de carburants alternatifs, pour les tronçons ferroviaires qui ne peuvent pas être complètement électrifiés pour des raisons techniques ou de rentabilité, destinés notamment aux trains propulsés à l’hydrogène ou alimentés par batterie et, le cas échéant, les éventuels besoins en matière d’infrastructure de recharge et de ravitaillement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1804-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).