Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1804-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1804
IntituléSuivi des progrès
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02023R1804-20260108)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 mars 2025, puis le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la puissance de sortie totale cumulée de recharge et le nombre de points de recharge ouverts au public déployés ainsi que le nombre de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides rechargeables immatriculés sur leur territoire au 31 décembre de l’année précédente, conformément aux exigences établies à l’annexe III.

2. Sans préjudice de la procédure établie à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’il ressort du rapport visé au paragraphe 1 du présent article ou de toute information dont dispose la Commission qu’un État membre risque de ne pas atteindre ses objectifs nationaux tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission peut émettre un constat à cet effet et recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives pour atteindre les objectifs nationaux. Dans les trois mois suivant la réception du constat de la Commission, l’État membre concerné communique à la Commission:

a) les mesures correctives qu’il prévoit de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs nationaux définis à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, y compris toute action supplémentaire que l’État membre compte mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs; et

b) un calendrier précis des actions qui permette d’évaluer les progrès annuels accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs.

Lorsque la Commission constate que les mesures correctives sont satisfaisantes, l’État membre concerné met à jour son dernier rapport d’avancement national visé à l’article 15 pour y inclure ces mesures correctives et le soumet à la Commission.

La Commission rend publiques ses recommandations ainsi que les mesures correctives et les actions supplémentaires de l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1804-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).