Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1804-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1804
IntituléInfrastructure de ravitaillement en hydrogène
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02023R1804-20260108)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

1. Les exploitants de points de ravitaillement en hydrogène donnent aux utilisateurs finals la possibilité d’effectuer un ravitaillement ad hoc dans les points de ravitaillement ouverts au public qu’ils exploitent.

Un ravitaillement ad hoc est possible dans tous les points de ravitaillement en hydrogène ouverts au public au moyen d’un instrument de paiement largement utilisé dans l’Union. À cette fin, les exploitants de ces points acceptent les paiements électroniques effectués par l’intermédiaire des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, parmi lesquels au moins l’un des suivants:

a) les lecteurs de cartes de paiement;

b) les dispositifs munis d’une fonctionnalité sans contact et permettant au moins de lire les cartes de paiement.

Pour les points de ravitaillement en hydrogène ouverts au public déployés après le 13 avril 2024, les exigences énoncées au présent paragraphe s’appliquent à compter de la date de leur déploiement. Pour les points de ravitaillement ouverts au public déployés avant le 13 avril 2024, les exigences énoncées au présent paragraphe s’appliquent à compter du 14 octobre 2024.

Lorsque l’exploitant d’un point de ravitaillement en hydrogène n’en est pas le propriétaire, le propriétaire met à la disposition de l’exploitant, selon les modalités convenues entre eux, des points de ravitaillement en hydrogène ayant les caractéristiques techniques qui permettent à l’exploitant de se conformer aux obligations énoncées au présent paragraphe.

2. Les prix facturés par les exploitants de points de ravitaillement en hydrogène ouverts au public sont raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Les exploitants de points de ravitaillement en hydrogène ouverts au public s’abstiennent de toute discrimination, par les prix facturés, entre les utilisateurs finals et les prestataires de services de mobilité, ou entre les différents prestataires de services de mobilité. Toutefois, le niveau des prix peut être différencié, mais uniquement si la différenciation est objectivement justifiée.

3. Les exploitants de points de ravitaillement en hydrogène affichent de manière claire les informations relatives au prix ad hoc par kg dans les stations de ravitaillement en hydrogène ouverts au public qu’ils exploitent de sorte que ces informations soient connues des utilisateurs finals avant le démarrage d’une session de ravitaillement et qu’il soit plus facile de comparer les prix.

4. Les exploitants de stations de ravitaillement en hydrogène ouverts au public peuvent fournir aux clients des services de ravitaillement en hydrogène sur une base contractuelle, y compris au nom et pour le compte d’autres prestataires de services de mobilité. Les prestataires de services de mobilité facturent aux utilisateurs finals des prix raisonnables, transparents et non discriminatoires. Les prestataires de services de mobilité mettent à la disposition des utilisateurs finals toutes les informations relatives aux prix pratiqués spécifiques à leur session de ravitaillement prévue, avant son démarrage, par l’intermédiaire de moyens électroniques librement disponibles et largement pris en charge, en distinguant clairement tous les éléments de prix facturés par l’exploitant du point de ravitaillement en hydrogène, y compris les coûts d’itinérance de la recharge électrique applicables et les autres frais ou redevances qu’ils appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1804-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).