Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1804-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1804
IntituléANNEXE I — Établissement de rapports
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02023R1804-20260108)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

Le rapport d’avancement national visé à l’article 15, paragraphe 1, porte au moins sur les éléments suivants:

1) définition des objectifs chiffrés

a) projections quant à l’essor des véhicules suivants pour le 31 décembre des années 2025, 2030 et 2035:

— les véhicules légers, en faisant la distinction entre les véhicules légers électriques à batterie, les véhicules légers hybrides rechargeables et les véhicules légers fonctionnant à l’hydrogène,

— les véhicules utilitaires lourds, en faisant la distinction entre les véhicules utilitaires lourds électriques à batterie et les véhicules utilitaires lourds fonctionnant à l’hydrogène;

b) objectifs chiffrés pour le 31 décembre des années 2025, 2027, 2030 et 2035 pour:

— les infrastructures de recharge réservées aux véhicules légers électriques: le nombre de stations de recharge et la puissance de sortie (classification des stations de recharge conformément à l’annexe III),

— le développement des stations de recharge pour véhicules légers électriques qui ne sont pas ouvertes au public, le cas échéant,

— les infrastructures de recharge réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques: le nombre de stations de recharge et la puissance de sortie,

— le développement des stations de recharge pour véhicules utilitaires lourds électriques qui ne sont pas ouvertes au public, le cas échéant,

— les stations de ravitaillement en hydrogène: le nombre de stations de ravitaillement, la capacité des stations de ravitaillement et le connecteur fourni,

— les stations de ravitaillement en méthane liquéfié: le nombre de stations de ravitaillement et la capacité des stations,

— les points de ravitaillement en méthane liquéfié dans les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T, y compris le lieu (port) et la capacité par port,

— l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T, y compris le lieu exact (port) et la capacité de chaque installation dans le port,

— l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T, y compris le lieu (port) et la capacité,

— la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement, le nombre d’installations par aéroport du réseau central du RTE-T ou par aéroport du réseau global du RTE-T,

— les autres objectifs chiffrés et objectifs nationaux pour lesquels aucun objectif national contraignant n’est fixé à l’échelle de l’Union, le cas échéant. Pour les infrastructures pour carburants alternatifs dans les ports, dans les aéroports et pour le transport ferroviaire, il convient d’indiquer le lieu et la capacité/taille de l’installation;

2) taux d’utilisation: pour les catégories visées au point 1 b), il convient d’indiquer le taux d’utilisation des infrastructures concernées;

3) degré de réalisation des objectifs chiffrés nationaux indiqués pour le déploiement des carburants alternatifs dans les différents modes de transport (routier, ferroviaire, maritime et aérien):

— le degré de réalisation des objectifs de déploiement des infrastructures visés au point 1 b) pour tous les modes de transport pertinents, en particulier pour les stations de recharge électrique, le réseau routier électrique (le cas échéant), les stations de ravitaillement en hydrogène, l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes et les ports de navigation intérieure, le soutage de méthane liquéfié dans les ports maritimes du réseau central du RTE-T, d’autres infrastructures pour carburants alternatifs dans les ports, la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement,

— pour les points de recharge, il convient de préciser le rapport entre les infrastructures publiques et privées,

— le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs dans les nœuds urbains;

4) réexamen des cas dans lesquels les États membres ont eu recours aux dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 6, paragraphe 4;

5) mesures juridiques: des informations sur les mesures juridiques, pouvant consister en des mesures législatives, réglementaires ou administratives destinées à soutenir la mise en place d’infrastructures pour carburants alternatifs, par exemple les permis de construire, les autorisations en matière de places de stationnement, les certifications de performance des entreprises en matière de protection de l’environnement et les concessions de stations de recharge et de ravitaillement;

6) des informations sur les mesures destinées à soutenir la mise en œuvre du cadre d’action national, y compris:

— des incitations directes à l’achat de moyens de transport utilisant des carburants alternatifs ou à la construction d’infrastructures,

— l’existence d’incitations fiscales pour promouvoir les moyens de transport utilisant des carburants alternatifs et les infrastructures correspondantes,

— l’utilisation des marchés publics, y compris des marchés publics conjoints, pour soutenir les carburants alternatifs,

— des incitations non financières agissant sur la demande, par exemple l’accès préférentiel à des zones d’accès restreint, la politique de stationnement et les voies réservées;

7) soutien du secteur public au déploiement et à la production, y compris:

— un budget public annuel affecté au déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs, ventilé en fonction du carburant alternatif et du mode de transport (routier, ferroviaire, maritime ou aérien),

— un budget public annuel affecté au soutien des sites de production des technologies des carburants alternatifs, ventilé en fonction du carburant alternatif,

— la prise en considération des éventuels besoins particuliers au cours de la phase initiale de déploiement de l’infrastructure pour carburants alternatifs;

8) recherche, développement technologique et activités de démonstration (RTD & D): un budget public annuel affecté au soutien de la recherche, du développement technologique et des activités de démonstration se rapportant aux carburants alternatifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1804-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).