Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1804-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1804
IntituléANNEXE III — Exigences en matière d’établissement des rapports sur le déploiement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge ouvertes au public
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
VersionConsolidée au 08/01/2026 (CELEX 02023R1804-20260108)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils établissent leurs rapports sur le déploiement des véhicules électriques, les États membres doivent suivre les catégories suivantes:

— véhicules électriques à batterie, en faisant la distinction entre les catégories M1, N1, M2/3 et N2/3,

— véhicules hybrides rechargeables, en faisant la distinction entre les catégories M1, N1, M2/3 et N2/3.

2. Lorsqu’ils établissent leurs rapports sur le déploiement des points de recharge ouverts au public, les États membres doivent suivre les catégories suivantes:

| Catégorie | Sous-catégorie | Puissance de sortie maximale | Définition en vertu de l’article 2 du présent règlement

| Catégorie 1 (CA) |

Point de recharge

lente, CA, monophasé

| P < 7,4 kW | Point de recharge électrique normal

|

Point de recharge

à vitesse moyenne, CA, triphasé

| 7,4 kW ≤ P ≤ 22 kW

|

Point de recharge

rapide, CA, triphasé

| P > 22 kW | Point de recharge électrique à haute puissance

| Catégorie 2 (CC) | Point de recharge lente, CC | P < 50 kW

| Point de recharge rapide, CC | 50 kW ≤ P < 150 kW

| Niveau 1 — Point de recharge ultra-rapide, CC | 150 kW ≤ P < 350 kW

| Niveau 2 — Point de recharge ultra-rapide, CC | P ≥ 350 kW

3. Les données suivantes doivent être fournies en faisant la distinction entre les infrastructures de recharge ouvertes au public réservées aux véhicules légers et celles réservées aux véhicules utilitaires lourds:

— le nombre de points de recharge, à indiquer pour chacune des catégories visées au point 2,

— le nombre de stations de recharge, à indiquer pour chacune des catégories visées au point 2,

— la puissance de sortie totale cumulée des stations de recharge.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1804-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).