1. Lorsqu’ils établissent leurs rapports sur le déploiement des véhicules électriques, les États membres doivent suivre les catégories suivantes:
— véhicules électriques à batterie, en faisant la distinction entre les catégories M1, N1, M2/3 et N2/3,
— véhicules hybrides rechargeables, en faisant la distinction entre les catégories M1, N1, M2/3 et N2/3.
2. Lorsqu’ils établissent leurs rapports sur le déploiement des points de recharge ouverts au public, les États membres doivent suivre les catégories suivantes:
| Catégorie | Sous-catégorie | Puissance de sortie maximale | Définition en vertu de l’article 2 du présent règlement
| Catégorie 1 (CA) |
Point de recharge
lente, CA, monophasé
| P < 7,4 kW | Point de recharge électrique normal
|
Point de recharge
à vitesse moyenne, CA, triphasé
| 7,4 kW ≤ P ≤ 22 kW
|
Point de recharge
rapide, CA, triphasé
| P > 22 kW | Point de recharge électrique à haute puissance
| Catégorie 2 (CC) | Point de recharge lente, CC | P < 50 kW
| Point de recharge rapide, CC | 50 kW ≤ P < 150 kW
| Niveau 1 — Point de recharge ultra-rapide, CC | 150 kW ≤ P < 350 kW
| Niveau 2 — Point de recharge ultra-rapide, CC | P ≥ 350 kW
3. Les données suivantes doivent être fournies en faisant la distinction entre les infrastructures de recharge ouvertes au public réservées aux véhicules légers et celles réservées aux véhicules utilitaires lourds:
— le nombre de points de recharge, à indiquer pour chacune des catégories visées au point 2,
— le nombre de stations de recharge, à indiquer pour chacune des catégories visées au point 2,
— la puissance de sortie totale cumulée des stations de recharge.