Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(10) Une station de recharge est une installation physique destinée à la recharge des véhicules électriques. Chaque station de recharge est dotée d’une puissance de sortie théorique maximale, exprimée en kW, et dispose d’au moins un point de recharge pouvant desservir un seul véhicule à la fois. Le nombre de points de recharge d’une station de recharge détermine le nombre de véhicules qui peuvent être rechargés à cette station à un moment donné. Lorsque plus d’un véhicule se recharge à la station de recharge à un moment donné, la puissance de sortie maximale est répartie entre les différents points de recharge, de sorte que la puissance fournie à chaque point de recharge individuel est inférieure à la puissance de sortie de cette station de recharge. Un parc de recharge est constitué d’une ou de plusieurs stations de recharge situées en un lieu spécifique, et comprend, le cas échéant, les places de stationnement réservées qui leur sont adjacentes. En ce qui concerne les objectifs fixés dans le présent règlement pour les parcs de recharge, la puissance de sortie minimale requise pour lesdits parcs pourrait être fournie par une ou plusieurs stations de recharge.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).