Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(14) Les objectifs nationaux fondés sur la flotte devraient être définis sur la base du nombre total de véhicules électriques immatriculés dans l’État membre concerné. Ces objectifs devraient être définis sur la base d’une méthode commune qui tienne compte des progrès technologiques tels que l’augmentation de l’autonomie des véhicules électriques ou un accroissement du nombre de points de recharge rapides, qui permettent de recharger un plus grand nombre de véhicules électriques que les points de recharge normaux au cours d’une période donnée. Cette méthode commune devrait également tenir compte des différents modes de recharge des véhicules électriques à batterie et des véhicules hybrides rechargeables. Une méthode qui conçoit les objectifs nationaux fondés sur la flotte en fonction de la puissance de sortie maximale totale de l’infrastructure de recharge ouverte au public offrirait une certaine flexibilité dans la mise en place de différentes technologies de recharge dans les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).