(15) La mise en œuvre par les États membres des objectifs nationaux fondés sur la flotte devrait garantir l’installation d’un nombre suffisant de points de recharge ouverts au public, d’une façon qui assure également l’accessibilité des points de recharge sur l’ensemble de leur territoire, en particulier dans les stations de transport public, telles que les terminaux portuaires de passagers, les aéroports ou les gares. Le déploiement de ces points de recharge ouverts au public est particulièrement important dans les zones résidentielles où le stationnement en retrait de la rue est rare et dans les zones où, généralement, les véhicules sont stationnés pendant de longues périodes. Un nombre suffisant de points de recharge rapide ouverts au public et réservés aux véhicules légers électriques devrait également être déployé pour améliorer le confort des consommateurs, en particulier sur le réseau RTE-T, afin de garantir une connectivité transfrontalière totale et de permettre aux véhicules électriques de circuler dans toute l’Union. Il importe que le déploiement d’infrastructures de recharge ouvertes au public résulte principalement d’investissements du marché privé. Toutefois, les États membres devraient, conformément aux règles en matière d’aides d’État et jusqu’à ce qu’un marché concurrentiel soit constitué, pouvoir soutenir le déploiement de l’infrastructure de recharge nécessaire dans les situations où les conditions du marché nécessitent une aide publique.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.