(16) Selon les circonstances propres à chaque État membre, les exigences en matière de niveau de puissance de sortie totale fixe que les stations de recharge ouvertes au public doivent fournir pour chaque véhicule léger électrique à batterie immatriculé dans l’État membre concerné pourraient ne plus être justifiées lorsque ces exigences ont des effets négatifs en décourageant les investissements privés ou, en particulier, en entraînant une surabondance de l’offre à moyen terme. Le risque de tels effets négatifs pourrait résulter de l’installation d’un nombre élevé de points de recharge privés. Les besoins des utilisateurs ou le taux d’utilisation des stations de recharge ouvertes au public pourraient être inférieurs aux hypothèses de départ, de sorte que la puissance de sortie totale disponible dans les stations de recharge ouvertes au public atteindrait un niveau disproportionné par rapport à l’utilisation réelle de ces stations. Dans de tels cas, l’État membre concerné devrait pouvoir demander l’autorisation d’appliquer des exigences inférieures à celles fixées dans le présent règlement en ce qui concerne le niveau de puissance de sortie totale ou de cesser d’appliquer ces exigences. Pour que l’État membre puisse présenter une telle demande, la part des véhicules légers électriques à batterie par rapport à la flotte totale de véhicules légers immatriculés dans l’État membre en question devrait atteindre au moins 15 % et l’État membre devrait dûment justifier sa demande.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.