Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(19) Un nombre suffisant de points de recharge rapide ouverts au public et réservés aux véhicules utilitaires lourds devrait être déployé le long du réseau RTE-T afin de garantir une connectivité totale dans toute l’Union. Cette infrastructure devrait être dotée d’une puissance de sortie suffisante pour la recharge de véhicules utilitaires lourds pendant le temps de pause légal du conducteur. Afin de tenir compte du temps nécessaire à la planification, à la conception et à la mise en œuvre des infrastructures de recharge, ce qui peut inclure l’extension ou la modernisation du réseau électrique dans certaines zones, l’acquisition de terrains, les autorisations environnementales et, le cas échéant, la passation de marchés publics, et afin de s’adapter à l’adoption progressive des véhicules utilitaires lourds électriques, il convient de déployer progressivement, à partir de 2025, des infrastructures de recharge ouvertes au public pour ces véhicules afin de couvrir l’ensemble du réseau RTE-T d’ici à 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).