Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(2) Le droit de l’Union fixe déjà des objectifs chiffrés pour les carburants renouvelables. Par exemple, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil a fixé un objectif d’une part de marché de 14 % d’énergies renouvelables dans les carburants destinés aux transports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).