(2) Le droit de l’Union fixe déjà des objectifs chiffrés pour les carburants renouvelables. Par exemple, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil a fixé un objectif d’une part de marché de 14 % d’énergies renouvelables dans les carburants destinés aux transports.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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