(24) Afin d’éviter des investissements qui seraient disproportionnés par rapport au volume de trafic sur certaines routes du réseau RTE-T lorsque le déploiement des infrastructures de recharge ne peut être justifié du point de vue socio-économique des coûts et avantages, un État membres devrait être en mesure de prévoir qu’un parc de recharge ouvert au public dessert les deux sens de circulation, dans la mesure où il est satisfait aux autres exigences applicables en matière de distance maximale entre parcs de recharge, de puissance totale de sortie du parc de recharge et de nombre de points de recharge dans les parcs de recharge applicables à un seul sens de circulation. Les États membres devraient également être en mesure de réduire la puissance de sortie totale des parcs de recharge réservés aux véhicules utilitaires électriques, légers ou lourds, situés le long des routes du réseau RTE-T où le volume de trafic des véhicules utilitaires électriques légers ou lourds est limité. À cette même fin, les États membres devraient également être en mesure d’autoriser une distance maximale plus élevée entre les parcs de recharge ouverts au public réservés aux véhicules utilitaires électriques légers ou lourds le long des routes du réseau central du RTE-T où le volume de trafic est très faible.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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