Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(28) Conformément aux principes énoncés dans la communication de la Commission du 23 mars 2017 intitulée «Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre», la possibilité de développer des services numériques avancés, y compris des solutions de paiement contractuel, et de garantir la transparence de l’information des utilisateurs par des moyens numériques dépend du déploiement de points de recharge intelligents et connectés qui appuient la création d’une infrastructure interopérable et connectée. Ces points de recharge intelligents devraient comporter un ensemble d’attributs physiques et de spécifications techniques (matériel et logiciel) nécessaires pour envoyer et recevoir des données en temps réel et pour faciliter le flux d’informations entre les acteurs du marché qui dépendent de ces données pour développer pleinement l’expérience de recharge, notamment les exploitants de points de recharge, les prestataires de services de mobilité, les plateformes d’itinérance de la recharge électrique, les gestionnaires de réseaux de distribution et, finalement, les utilisateurs finals.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).