Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(30) Face à l’augmentation du nombre de véhicules électriques dans les transports routiers, ferroviaires, maritimes et autres, les opérations de recharge devront être optimisées et gérées de manière à ne pas provoquer de congestion et à tirer pleinement parti de la disponibilité d’électricité renouvelable et des faibles prix de l’électricité dans le système. La recharge intelligente, en particulier, peut faciliter l’intégration plus poussée des véhicules électriques dans le système électrique, car elle permet une participation active de la demande par agrégation. L’intégration du système peut également être facilitée par la recharge bidirectionnelle (de véhicule à réseau), tandis que la recharge intelligente et bidirectionnelle peut également réduire les coûts de recharge pour le consommateur. Tous les points de recharge, construits ou rénovés après le 13 avril 2024, devraient donc permettre la recharge intelligente. En outre, des normes de communication en faveur de la recharge intelligente et bidirectionnelle devraient être adoptées afin de garantir l’interopérabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).