Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(31) Le développement de l’infrastructure en réseau et hors réseau pour les véhicules électriques, l’interaction de cette infrastructure avec le système électrique, ainsi que les droits et responsabilités dévolus aux différents acteurs du marché de la mobilité électrique, doivent être conformes aux principes établis par la directive (UE) 2019/944. Dans ce contexte, les gestionnaires de réseaux de distribution devraient coopérer, sur une base non discriminatoire, avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge ouverts au public. L’accès des fournisseurs d’électricité de l’Union aux points de recharge devrait être sans préjudice des dérogations prévues à l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).