(31) Le développement de l’infrastructure en réseau et hors réseau pour les véhicules électriques, l’interaction de cette infrastructure avec le système électrique, ainsi que les droits et responsabilités dévolus aux différents acteurs du marché de la mobilité électrique, doivent être conformes aux principes établis par la directive (UE) 2019/944. Dans ce contexte, les gestionnaires de réseaux de distribution devraient coopérer, sur une base non discriminatoire, avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge ouverts au public. L’accès des fournisseurs d’électricité de l’Union aux points de recharge devrait être sans préjudice des dérogations prévues à l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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