Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(33) La transparence des prix est essentielle pour garantir une recharge et un ravitaillement faciles et fluides. Les utilisateurs de véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs devraient disposer d’informations précises sur les prix avant le début de la session de recharge ou de ravitaillement. Les prix devraient être communiqués d’une manière clairement structurée afin de permettre aux utilisateurs finals de distinguer les différents éléments du prix facturé par l’opérateur pour calculer le prix d’une session de recharge ou de ravitaillement et d’anticiper le coût total. Les exploitants de stations de recharge devraient également être autorisés à facturer des frais supplémentaires, notamment en vue d’éviter de bloquer l’utilisation du point de recharge par d’autres utilisateurs, pour autant que ces frais soient clairement indiqués et communiqués avant le début de la session de recharge. Si le prix pour la recharge sur une base ad hoc est indiqué sur une page internet spécifique, il devrait être clairement indiqué sur la même page internet que celle utilisée pour le paiement de la session. L’établissement d’exigences pour les opérateurs et les prestataires de services de mobilité offrirait des garanties et une prévisibilité aux consommateurs et contribuerait ainsi à garantir la confiance lors des premières phases de l’adoption de la mobilité électrique. Cet établissement encouragerait également l’adoption rapide des véhicules électriques à batterie et des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, ce qui est essentiel pour réaliser les ambitions accrues de l’Union en matière de climat et les priorités énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». Les prix devraient être raisonnables et ne devraient pas dépasser les coûts engagés augmentés d’une marge bénéficiaire raisonnable. Ces exigences tarifaires sont sans préjudice du droit des États membres de déterminer le prix unitaire applicable de l’électricité facturée à partir d’une station de recharge conformément à la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).