(34) De nouveaux services apparaissent dans le temps notamment pour faciliter l’utilisation des véhicules électriques. Les incitations mises en place par les États membres ainsi que les mesures contraignantes qu’ils ont adoptées, telles que la capacité d’itinérance obligatoire sur les points de recharge désignés, jouent un rôle important dans le développement de ces nouveaux services. Les entités qui proposent ces nouveaux services, comme les prestataires de services de mobilité, devraient pouvoir opérer dans des conditions de marché équitables. En particulier, les exploitants de points de recharge ne devraient pas accorder un traitement indûment préférentiel à certains prestataires de services de mobilité, par exemple par une différenciation injustifiée des prix, susceptible d’entraver la concurrence et de se traduire en définitive par des prix plus élevés pour les consommateurs. Afin d’assurer la transition vers ces nouveaux services et de veiller à ce que les utilisateurs de ces véhicules puissent utiliser facilement et sans entrave les infrastructures de recharge partout dans l’Union, les États membres devraient surveiller l’évolution du marché de la recharge. Lors du réexamen du présent règlement, la Commission devrait prendre des mesures si l’évolution du marché l’exige, par exemple en cas de limitations des services pour les utilisateurs finals, de services induisant les consommateurs en erreur ou entravant la transparence des prix, ou de pratiques commerciales susceptibles de restreindre la concurrence.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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