(44) Aux fins du présent règlement, par «méthane liquéfié» il convient d’entendre «GNL, biogaz liquéfié ou méthane de synthèse liquéfié, y compris les mélanges de ces carburants». L’utilisation du terme défini «méthane liquéfié» ne modifie pas la définition ou la composition des différents carburants (GNL, biogaz liquéfié ou méthane de synthèse liquéfié), tels qu’ils sont définis dans d’autres actes juridiques de l’Union.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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