Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(47) Il importe d’éviter les équipements inutilisés et de s’assurer que les investissements publics et privés réalisés aujourd’hui sont à l’épreuve du temps et contribuent à la transition vers la neutralité climatique telle qu’elle est définie dans le pacte vert pour l’Europe. Le déploiement de l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes doit être envisagé en combinaison avec le déploiement actuel et futur de technologies équivalentes alternatives sans émissions de gaz à effet de serre et de polluants, en particulier les technologies qui permettent de réduire les émissions et la pollution aussi bien à quai que pendant la navigation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).