Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(48) Les navires de mer porte-conteneurs et les navires de mer à passagers, qui sont les catégories de navires produisant la plus grande quantité d’émissions par navire lorsqu’ils sont amarrés à quai, devraient être équipés en priorité d’une alimentation électrique à quai. Afin de tenir compte des caractéristiques de la demande d’énergie des différents navires à passagers amarrés à quai, ainsi que des caractéristiques opérationnelles des ports, il est nécessaire de faire la distinction entre, d’une part, les besoins des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse, et d’autre part, ceux des autres navires à passagers.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).