(49) Les objectifs de déploiement contraignants devraient tenir compte des types de navires desservis et des volumes de trafic des ports maritimes. Afin d’éviter l’installation de capacités sous-utilisées, les ports maritimes dont le volume de trafic est limité pour certaines catégories de navires, sur la base du nombre annuel moyen d’escales effectuées, ne devraient pas être soumis aux objectifs de déploiement contraignants applicables aux catégories de navires concernées. De même, les objectifs contraignants ne devraient pas viser une demande maximale, mais un volume suffisamment élevé, afin d’éviter la sous-utilisation des capacités et de tenir compte des caractéristiques opérationnelles des ports.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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