Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(51) Le transport maritime est un facteur important de la cohésion et du développement économique des îles et des régions ultrapériphériques dans l’Union, ainsi que de Ceuta et Melilla. La capacité de production d’électricité de ces îles, régions et territoires n’est pas toujours suffisante pour répondre à la demande d’énergie nécessaire à l’alimentation électrique à quai. Dans ces cas, ces îles, régions et territoires doivent être exemptés de l’exigence de fourniture d’une alimentation électrique à quai, à moins et jusqu’à ce qu’une connexion électrique avec le continent ou avec des pays voisins, selon le cas, ait été établie ou qu’il existe une capacité suffisante de production locale à partir de sources d’énergie non fossiles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).