(53) Des installations assurant l’alimentation électrique à quai devraient également être déployées dans les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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