(58) En outre, les États membres devraient évaluer régulièrement la façon dont le déploiement et l’exploitation de points de recharge pourraient permettre aux véhicules électriques de contribuer davantage à la flexibilité du système énergétique et à une meilleure absorption de l’électricité renouvelable. Cette évaluation devrait déterminer les mesures appropriées à mettre en œuvre pour garantir la cohérence entre la planification des infrastructures et la planification du réseau correspondant afin de satisfaire aux exigences énoncées dans le présent règlement. Sans préjudice du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2019/944, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le réseau électrique réponde à la demande d’électricité des infrastructures de recharge prévues par le présent règlement. À cette fin, les États membres devraient moderniser et entretenir le réseau électrique afin qu’il puisse répondre à la demande actuelle et future d’électricité du secteur des transports.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.