Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(58) En outre, les États membres devraient évaluer régulièrement la façon dont le déploiement et l’exploitation de points de recharge pourraient permettre aux véhicules électriques de contribuer davantage à la flexibilité du système énergétique et à une meilleure absorption de l’électricité renouvelable. Cette évaluation devrait déterminer les mesures appropriées à mettre en œuvre pour garantir la cohérence entre la planification des infrastructures et la planification du réseau correspondant afin de satisfaire aux exigences énoncées dans le présent règlement. Sans préjudice du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2019/944, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le réseau électrique réponde à la demande d’électricité des infrastructures de recharge prévues par le présent règlement. À cette fin, les États membres devraient moderniser et entretenir le réseau électrique afin qu’il puisse répondre à la demande actuelle et future d’électricité du secteur des transports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).