(64) Conformément à la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil, des parts nationales minimales des passations de marchés publics sont réservées aux autobus à carburants propres et à émissions nulles, lorsqu’un autobus à carburants propres utilise des carburants alternatifs tels qu’ils sont définis dans le présent règlement. Étant donné que de plus en plus d’autorités et d’exploitants de transports publics optent pour des autobus à carburants propres et des autobus à émissions nulles afin d’atteindre ces objectifs contraignants, il importe que les États membres incluent la promotion et le développement ciblés des infrastructures de recharge et de ravitaillement d’autobus nécessaires comme un élément clé de leurs cadres d’action nationaux. Il importe aussi que les États membres instaurent et maintiennent des instruments adéquats pour promouvoir le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement des autobus également pour les flottes captives, en particulier pour les autobus à carburants propres et les autobus à émissions nulles au niveau local.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.