Règlement (UE) 2023/1804 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2023/1804EUR-Lex →

(71) Les spécifications techniques d’interopérabilité des points de recharge et de ravitaillement devraient faire l’objet de normes européennes ou internationales. Les organisations européennes de normalisation devraient adopter des normes européennes conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il importe que ces normes soient fondées sur les normes internationales actuelles ou sur les travaux de normalisation internationale en cours, le cas échéant. À cette fin, il importe que les procédures européennes de normalisation pour les infrastructures de recharge et de ravitaillement avancent rapidement, de façon à faciliter le respect des délais nécessaires à la planification, à l’appel d’offres et à la construction des infrastructures requises au titre du présent règlement. Il importe également de lancer ou d’accélérer les processus de normalisation pour une infrastructure de recharge stationnaire et dynamique harmonisée à l’échelle de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).