(77) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des dispositions en matière d’étiquetage, le format, la fréquence et la qualité des données relatives aux points de recharge et de ravitaillement ouverts au public qui doivent être mises à disposition et être accessibles en vertu du présent règlement, ainsi que la procédure permettant cette disponibilité et cette accessibilité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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