(80) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir réaliser le déploiement de suffisamment d’infrastructures pour carburants alternatifs dans l’Union, en particulier pour les véhicules routiers, les trains, les navires et les aéronefs en stationnement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité que les véhicules utilisant un carburant alternatif puissent circuler dans toute l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2023/1804 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1804
RattachementRèglement (UE) 2023/1804
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R1804)
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