Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléObligations et principes généraux applicables aux vérificateurs
Rattachement
Chapitre IV — Vérification et accréditation
  1. Règlement (UE) 2023/1805
  2. Chapitre IV — Vérification et accréditation
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

1. Le vérificateur est indépendant de la compagnie ou de l’exploitant du navire et il exécute les activités requises par le présent règlement dans l’intérêt public. À cet effet et afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels, le vérificateur, et toute partie d’une entité juridique dont il fait partie, ne peut être ni une compagnie, ni un exploitant de navire, ni le propriétaire d’une compagnie. En outre, le vérificateur ne peut être détenu ni par une compagnie, ni par un exploitant de navire, ni par le propriétaire d’une compagnie, et il ne peut entretenir avec une compagnie aucune relation susceptible de compromettre son indépendance et son impartialité.

2. Le vérificateur évalue la fiabilité, la crédibilité, l’exactitude et l’exhaustivité des données et informations relatives à la quantité, au type et au facteur d’émission de l’énergie utilisée à bord des navires, en particulier:

a) l’affectation de la consommation de carburant et l’utilisation de sources d’énergie de substitution pour les voyages et à quai;

b) les données déclarées concernant la consommation de combustible, ainsi que les mesures et calculs connexes;

c) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;

d) l’utilisation de l’alimentation en électricité à quai ou l’application de l’une des exceptions enregistrées dans la base de données FuelEU conformément à l’article 6, paragraphe 9, point a);

e) les données requises en application de l’article 10, paragraphe 3.

3. L’évaluation visée au paragraphe 2 se fonde sur les considérations suivantes:

a) la cohérence des données déclarées par rapport aux estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée;

b) l’absence d’incohérences dans les données déclarées, en particulier dans la comparaison du volume total de combustible acheté annuellement pour chaque navire et de la consommation agrégée de combustible lors des voyages;

c) le respect de règles applicables lors de la collecte des données; et

d) l’exhaustivité et la cohérence des registres pertinents du navire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).