Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléBase de données et déclaration FuelEU
Rattachement
Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
  1. Règlement (UE) 2023/1805
  2. Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

1. La Commission assure l’élaboration, le fonctionnement et la mise à jour d’une base de données électronique (ci-après dénommée «base de données FuelEU») aux fins du contrôle du respect du présent règlement. La base de données FuelEU est utilisée pour enregistrer les actions liées aux activités de vérification, le bilan de conformité des navires, y compris le recours aux mécanismes de flexibilité prévus aux articles 20 et 21, l’application des exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, les actions liées au paiement des sanctions FuelEU imposées en vertu de l’article 23 et la délivrance du document de conformité FuelEU. Les compagnies, les vérificateurs, les autorités compétentes et toute entité dûment autorisée, les organismes nationaux d’accréditation, l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil et la Commission y ont accès, avec des droits d’accès et des fonctionnalités appropriés correspondant à leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du présent règlement.

2. Tout élément enregistré ou modifié dans la base de données FuelEU est notifié aux entités qui y ont accès.

3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives aux droits d’accès et les spécifications fonctionnelles et techniques, y compris les règles de notification et le filtrage, de la base de données FuelEU. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 3.

Nota : Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).