Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléMise en réserve et emprunt des excédents de conformité entre les périodes de déclaration
Rattachement
Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
  1. Règlement (UE) 2023/1805
  2. Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

1. Sur la base des calculs effectués conformément à l’article 16, paragraphe 4, lorsque le navire présente, pour la période de déclaration, un excédent de conformité relatif à l’intensité en GES visée à l’article 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, au sous-objectif en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique visé à l’article 5, paragraphe 3, la compagnie peut le mettre en réserve dans le bilan de conformité du même navire pour la période de déclaration suivante. La compagnie enregistre la mise en réserve de l’excédent de conformité pour la période de déclaration suivante dans la base de données FuelEU, après approbation de son vérificateur. La compagnie ne peut plus mettre en réserve l’excédent de conformité une fois que le document de conformité FuelEU a été délivré.

2. Sur la base des calculs effectués conformément à l’article 16, paragraphe 4, lorsque le navire présente, pour la période de déclaration, un déficit de conformité, la compagnie peut emprunter, sur la période de déclaration suivante, un excédent de conformité anticipé pour le montant correspondant. L’excédent de conformité anticipé est ajouté au bilan de conformité du navire pour la période de déclaration en cours et, après avoir été multiplié par 1,1, il est déduit du bilan de conformité de ce navire pour la période de déclaration suivante. L’excédent de conformité anticipé ne peut pas être emprunté:

a) pour un montant dépassant de plus de 2 % la limite fixée à l’article 4, paragraphe 2, multipliée par la consommation d’énergie du navire calculée conformément à l’annexe I;

b) pour deux périodes de déclaration consécutives.

3. Au plus tard le 30 avril de la période de vérification, la compagnie enregistre l’excédent de conformité anticipé, après approbation de son vérificateur, dans la base de données FuelEU.

4. Lorsqu’un navire n’a pas fait d’escale dans l’Union durant la période de déclaration et qu’il a emprunté un excédent de conformité anticipé au cours de la période de déclaration précédente, l’autorité compétente de l’État responsable notifie à la compagnie concernée, au plus tard le 1er juin de la période de vérification, le montant de la sanction FuelEU visée à l’article 23, paragraphe 2, qu’elle avait initialement évitée en empruntant cet excédent de conformité anticipé, multiplié par 1,1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).