Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléGroupement de conformité
Rattachement
Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
  1. Règlement (UE) 2023/1805
  2. Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

1. Les bilans de conformité portant sur l’intensité en GES visée à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, le sous-objectif en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique visé à l’article 5, paragraphe 3, de deux navires ou plus, tels qu’ils sont calculés conformément à l’article 16, paragraphe 4, peuvent être groupés aux fins du respect des exigences énoncées à l’article 4 et, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 3. Le bilan de conformité d’un navire ne peut pas être inclus dans plus d’un groupement au cours de la même période de déclaration.

Deux groupements distincts peuvent être utilisés pour l’objectif de réduction de l’intensité en GES ainsi que pour le sous-objectif en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique.

2. La compagnie enregistre dans la base de données FuelEU son intention d’inclure le bilan de conformité du navire dans un groupement, la répartition du bilan total de conformité du groupement à chaque navire et le choix du vérificateur retenu pour vérifier cette répartition.

3. Lorsque les navires participant au groupement sont contrôlés par deux ou plusieurs compagnies, données du groupement enregistrées dans la base de données FuelEU, y compris la répartition du bilan total de conformité du groupement entre ses navires et le choix du vérificateur chargé de vérifier ladite répartition, sont validées dans la base de données FuelEU par toutes les compagnies concernées au sein du groupement.

4. Un groupement n’est valable que si le bilan total de conformité est positif, si les navires qui présentaient un déficit de conformité calculé conformément à l’article 16, paragraphe 4, ne présentent pas de déficit de conformité plus élevé après la répartition de la conformité groupée, et si les navires qui présentaient un excédent de conformité selon le calcul effectué conformément à l’article 16, paragraphe 4, ne présentent pas de déficit de conformité après la répartition de la conformité groupée.

5. Un navire n’est pas inclus dans un groupement s’il ne satisfait pas à l’obligation énoncée à l’article 24.

6. Si le bilan de conformité total du groupement se traduit par un excédent de conformité pour un navire donné, l’article 20, paragraphe 1, s’applique.

7. L’article 20, paragraphe 2, ne s’applique pas à un navire participant au groupement.

8. Au plus tard le 30 avril de la période de vérification, le vérificateur retenu enregistre dans la base de données FuelEU la composition définitive du groupement et la répartition du bilan total de conformité du groupement entre chaque navire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).