Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléObligation de posséder un document de conformité FuelEU en cours de validité
Rattachement
Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
  1. Règlement (UE) 2023/1805
  2. Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 juin de la période de vérification, les navires faisant escale dans un port relevant de la juridiction d’un État membre ou les navires à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre de l’UE ou se trouvant à l’intérieur d’un tel port, et qui ont effectué des voyages au cours de la période de déclaration correspondante, possèdent un document de conformité FuelEU en cours de validité.

2. Le document de conformité FuelEU délivré pour le navire concerné conformément à l’article 22 constitue une preuve de conformité avec le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).