Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléExécution
Rattachement
Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
  1. Règlement (UE) 2023/1805
  2. Chapitre V — Enregistrement, vérification, déclaration et évaluation de la conformité
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2. Chaque État membre veille à ce que toute inspection effectuée sur un navire dans un port relevant de sa juridiction conformément à la directive 2009/16/CE comporte la vérification du fait que le navire possède un document de conformité FuelEU en cours de validité.

3. Lorsqu’un navire ne respecte pas l’obligation énoncée à l’article 24 pendant deux périodes de déclaration consécutives ou plus et que d’autres mesures d’exécution n’ont pas permis de garantir la conformité au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre du port d’escale peut, vis-à-vis d’un navire ne battant pas le pavillon de cet État membre et après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, prendre une décision d’expulsion. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre du port d’escale décide de prendre une décision d’expulsion, elle notifie cette décision à la Commission, aux autres États membres et à l’État du pavillon concerné, via la base de données FuelEU. Chaque État membre, à l’exception de l’État membre dont le navire bat le pavillon, refuse l’entrée du navire faisant l’objet de la décision d’expulsion dans l’un de ses ports jusqu’à ce que la compagnie remplisse ses obligations. Lorsqu’un navire ne respecte pas l’obligation énoncée à l’article 24 pendant deux périodes de déclaration consécutives ou plus et entre dans un port de l’État membre dont il bat pavillon, l’État membre concerné, alors que ce navire se trouve dans l’un de ses ports et après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, ordonne l’immobilisation du navire jusqu’à ce que la compagnie remplisse ses obligations.

4. La compagnie concernée confirme le respect de l’obligation de posséder un document de conformité FuelEU en cours de validité en notifiant un tel document de conformité FuelEU en cours de validité à l’autorité nationale compétente qui a prononcé la décision d’expulsion. Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions du droit international applicables au cas des navires en détresse.

5. Les sanctions prononcées par un État membre à l’encontre d’un navire donné sont notifiées à la Commission, aux autres États membres et à l’État du pavillon concerné via la base de données FuelEU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).