Règlement (UE) 2023/1805 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1805-20230922 du 22/09/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/1805
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
Chapitre VI — Pouvoirs délégués, compétences d’exécution et dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2023/1805
  2. Chapitre VI — Pouvoirs délégués, compétences d’exécution et dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1805-20230922)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2023/1805EUR-Lex →

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 23, paragraphe 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 octobre 2023.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 23, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 6, de l’article 14, paragraphe 5, et de l’article 23, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1805-20230922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).